Communication concernant les exigences de notification pour les entreprises recourant au trading algorithmique ou fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation.
CSSF
La CSSF rappelle en outre aux entreprises que lorsqu'elles fournissent un accès électronique direct aux plates-formes de négociation, elles doivent le notifier à la fois à l'autorité compétente de leur État membre d'origine et, lorsqu'elles sont différentes, à l'autorité ou aux autorités compétentes de la ou des plates-formes de négociation auxquelles elles fournissent un accès électronique direct.
Trading Algorithmique
Le « trading algorithmique » désigne la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement un ou plusieurs paramètres individuels des ordres, tels que l'opportunité de lancer l'ordre, le moment, le prix ou la quantité de l'ordre, ou encore la manière de le gérer après sa soumission, avec une intervention humaine limitée, voire inexistante.
Un système de routage automatisé des ordres n'est pas considéré comme un système de trading algorithmique s'il se contente de déterminer la ou les plateformes de négociation vers lesquelles l'ordre doit être envoyé, sans modifier aucun autre paramètre de l'ordre. En revanche, un « système de routage intelligent des ordres » qui, outre le routage des ordres vers les plateformes de négociation, offre une gestion automatisée de l'ordre est considéré comme un système de trading algorithmique.
Un algorithme informatique qui se contente d'attirer l'attention des traders humains sur les opportunités de trading ou de générer des conseils d'investissement n'est pas considéré comme un système de trading algorithmique.
Accès électronique direct
« Accès électronique direct » désigne un accord par lequel un membre, un participant ou un client d'une plateforme de négociation autorise une personne à utiliser son code de négociation afin que cette personne puisse transmettre électroniquement des ordres relatifs à un instrument financier directement à la plateforme de négociation.
Il comprend les accords impliquant l'utilisation par une personne de l'infrastructure du membre, du participant ou du client, ou de tout système de connexion fourni par le membre, le participant ou le client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) et les accords dans lesquels une telle infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé).
La définition de l'accès électronique direct n'englobe aucune autre activité que la fourniture d'un accès direct au marché et d'un accès sponsorisé. Par conséquent, les accords dans lesquels les ordres des clients sont intermédiés par voie électronique par des membres ou des participants d'une plateforme de négociation, comme le courtage en ligne, ne sont pas qualifiés d'« accès électronique direct ».
Réglementation applicable
Pour une compréhension complète de la définition du trading algorithmique et de l'obligation de notification associée, la CSSF se réfère à la réglementation applicable, notamment :
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II), et notamment ses articles 4, paragraphes 1, points 39 et 41, et 17 (articles 1er, paragraphes 1 et 54, et 60 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers) ;
Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de cette directive, et notamment ses considérants 20 à 27 et ses articles 18 et 20 ;
Questions et réponses de l'AEMF (https://www.esma.europa.eu/…/questions-answers), thème « Accès électronique direct et trading algorithmique », et notamment les questions n° 1490, 1599, 1603, 1604 et 1607 (version publiée sur le site web de l'AEMF à la date du présent communiqué de presse) ;
CSSF « MiFID II/MiFIR – Questions et réponses » (https://www.cssf.lu/en/Document/cssf-faq-mifid-ii-mifir/), thème « 5.1. Questions relatives à l'accès électronique direct et algorithmique », et notamment les questions 5.1.1. et 5.1.2.
Procédure
Les entreprises luxembourgeoises et les autres entreprises de l'UE pratiquant le trading algorithmique sur une plateforme de négociation luxembourgeoise doivent en informer la CSSF par courriel à l'adresse mifid2@cssf.lu, en utilisant le tableau présenté dans les questions-réponses MiFID II/MiFIR de la CSSF.
La même procédure s'applique aux entreprises luxembourgeoises et aux autres entreprises de l'UE fournissant un accès électronique direct à une plateforme de négociation luxembourgeoise.
Pour toute question concernant ces exigences de notification, les entreprises peuvent s'adresser à la CSSF à l'adresse courriel mentionnée ci-dessus.